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Cueillette dans les bois

Règlement approuvé par le conseil communal en date du 26/11/2018

Article 1.

Le prélèvement de produits de la forêt qui ne présentent pas une importance dans la conservation et l’évolution du milieu forestier (notamment les jonquilles, muguets, champignons, ail des ours, myrtilles, mûres et autres fruits des bois), est autorisée dans les bois communaux soumis au régime forestier, dans le respect des articles 3 et 3 bis de la loi sur la conservation de la nature;

Sauf dérogation (en vertu de l’article 5 sur la loi de la conservation de la nature) :

- le prélèvement d’espèces végétales intégralement protégées est interdite (annexes VIa et VIb de la même loi),

- le prélèvement des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées est autorisé (annexe VII de la même loi),

- en réserve naturelle, aucun prélèvement n’est autorisé. 

Article 2.

Lorsqu’il est autorisé, le prélèvement ne peut se faire qu’entre le lever et le coucher du soleil. Il est strictement limité à un usage personnel et à la partie aérienne des plantes (pas de déracinement de bulbes). La quantité maximum autorisée, y compris les prélèvements entreposés dans un véhicule, est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d’un seau d’un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt, excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse. Dans ce cas, l’accord de la Commune sera sollicité.

Article 3 :

Sans préjudice des articles 18 à 22 du code forestier, la circulation dans les bois en dehors des sentiers, chemins et routes en vue de la récolte ne pourra se faire qu’à pied et à une distance de maximum 20 mètres par rapport à l’axe des voiries. Dans les zones de quiétude, la circulation est proscrite. L’accès des véhicules à moteur est interdit en forêt en dehors des routes ou aires balisées à cet effet.

Article 4.

L’autorisation de prélever sera automatiquement suspendue en période de chasse pendant les heures d’affût (48 heures) ainsi que la veille et le jour des battues pour autant que titulaire du droit de chasse ait clairement affiché, aux entrées du massif, un avis avertissant les promeneurs et explicitant la date.

Article 5.

Les abus seront poursuivis sur base du Code forestier.

Article 6.

La présente autorisation de prélèvement est réservée aux habitants de la commune.

Article 7.

Expédition du présent règlement sera transmise au Collège provincial. Mention de ce règlement sera également insérée au Bulletin provincial.